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Dernière mise à jour : vendredi 31 juillet 2009

ASPIRANT

Le règlement sera adapté ultérieurement tenant compte de la nouvelle procédure d'introduction des demandes consultable dans les news.

Attention : Modification du calendrier annuel des appels à projets !


LE MANDAT I
les dispositions financières et sociales

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Article 1er
Le présent règlement est exclusivement applicable aux boursiers titulaires d'un mandat d'aspirant du Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (F.R.S. - FNRS).

CHAPITRE II : CANDIDATURES

Article 2

Peut être candidat à un mandat d'aspirant, le titulaire d'un diplôme satisfaisant aux conditions des
articles 55, 1° à 3° et 182 du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française définissant
l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen de l’enseignement
supérieur et refinançant les universités.
Peut aussi être candidat à un mandat d’aspirant, le titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement étranger qui lui confère un grade académique dont l’équivalence, jointe à l’acte de
candidature, avec l’un des grades cités à l’alinéa 1er a été reconnue conformément à la procédure
prévue par l’article 55, 4° du même décret.

Article 3

L'étudiant accomplissant la dernière année des études menant aux diplômes cités ci-dessus, est
autorisé à poser sa candidature.

Article 4
Le candidat à un mandat d'aspirant ne peut pas avoir atteint son 26ème anniversaire à la date à laquelle le mandat postulé doit prendre cours, à savoir le 1er octobre de l'année pendant laquelle il lui est attribué.
Si le candidat est titulaire du grade de médecin, de médecin vétérinaire, de master en théologie ou des grades correspondants délivrés en vertu des dispositions antérieures au décret du 31 mars 2004 de la Communauté française, il ne peut pas avoir atteint son 29ème anniversaire.
Les âges maxima fixés aux alinéas 1 et 2 sont pour un candidat de sexe féminin augmentés d’une
année par accouchement.

Article 5
Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois à un premier mandat.
L’aspirant qui a bénéficié d’un mandat, quel qu’en soit la durée, n’est plus recevable à poser sa
candidature à un tel mandat.
Nul ne peut être candidat à un mandat d’aspirant si, avant le début de la préparation de son doctorat, il a exercé, pour l'université ou l’établissement scientifique fédéral, des activités dans le cadre d'un ou plusieurs contrats d'assistant dont la durée totale cumulée dépasse une année (365 jours).
Nul ne peut être candidat à un mandat d'aspirant, s'il a bénéficié de deux bourses successives du
Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (F.R.I.A.).
Nul ne peut être candidat à un mandat d’aspirant, s’il a bénéficié d’une ou de plusieurs bourses de
doctorat dont la durée totale excède 24 mois.

Article 6
A l'adresse http://www.frs-fnrs.be/formulaires/login.cfm, les formulaires de candidature, rédigés en
français, doivent être sollicités après obtention d’un code d’accès personnel (identifiant + mot de passe).
Les candidatures doivent être introduites au moyen de ces formulaires dûment complétés pour le
15 janvier à douze heures.
Toute candidature sollicitée après cette date et cette heure ne sera pas recevable.
Tout formulaire de candidature au mandat d’aspirant doit être rempli " en ligne ", imprimé et signé par le candidat et son promoteur. Il est transmis à la cellule recherche de l’institution de la Communauté française (ou Rectorat) qui se chargera de soumettre le dossier à la signature des autorités académiques. Il doit parvenir au F.R.S. - FNRS avant le 1er février.
Les dossiers complets sont soumis aux Commissions scientifiques qui, après avoir apprécié les qualités des candidats, font connaître leur avis au Conseil d'administration du F.R.S. - FNRS, lequel décide de l'attribution des mandats d'aspirant.

 

CHAPITRE III : NATURE, ATTRIBUTION ET DURÉE DU MANDAT

Article 7
Le mandat d'aspirant est une bourse de deux ans ; il peut être éventuellement renouvelé pour une
durée qui ne peut en aucun cas dépasser deux ans.
Pour pouvoir être soumise à la Commission scientifique compétente, la demande de renouvellement doit être introduite avant le 1er février de la deuxième année du premier mandat.
Lorsqu’une décision définitive de refus de poursuite des études de doctorat est prise par l’institution d’accueil et notifiée, par écrit, par le Recteur au F.R.S. - FNRS, le mandat d’aspirant prendra finà l’expiration de l’année académique en cours.

 

CHAPITRE IV : DROITS ET OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'UN MANDAT

Article 8
Les aspirants sont subordonnés au Conseil d'administration du F.R.S. - FNRS, agissant par son
Président et sa Secrétaire générale. Ils s'engagent à observer le règlement en vigueur au sein du
Fonds.
Ils doivent se soumettre à la discipline imposée par l'autorité académique de l'établissement
d'enseignement ou de recherches dans lequel ils travaillent et en respecter les règlements ; ils sont aussi tenus, à l’égard du F.R.S. - FNRS, de respecter le règlement en matière de propriété, de
protection et de valorisation des résultats des recherches réalisées au sein de cet établissement.


Article 9
Les travaux de recherches des aspirants doivent être exécutés dans une université ou un autre des
établissements d'enseignement universitaire ou un établissement scientifique de la Communauté
française ou de l'Etat, sous la direction d'un promoteur attaché de façon permanente à cette Institution.

Article 10
Les aspirants ne peuvent modifier l'objet de leurs recherches sans l'accord de leur promoteur et du
F.R.S. - FNRS.

Article 11
Les aspirants s'engagent à préparer une thèse de doctorat.

Article 12
Les aspirants ne peuvent assumer aucune charge d'enseignement.
Ils doivent acquérir un certificat de formation doctorale ou en être dispensés conformément aux
dispositions du décret du 31 mars 2004 ainsi qu’aux dispositions particulières arrêtées, en vertu du
règlement doctoral, par l’Académie universitaire dont relève l’institution d’accueil.
Ils peuvent accomplir des tâches d'administration ou des activités d’encadrement didactique sans
toutefois consacrer à l'ensemble de ces activités plus de huit heures par semaine.
Ils ne peuvent se présenter à des examens conduisant à un diplôme du premier ou du deuxième cycle universitaire.

Article 13
Les titulaires d'un mandat d'aspirant ne peuvent faire partie du personnel scientifique ou académique des universités ou établissements d'enseignement universitaire, ni en accepter aucune rémunération ou rétribution.
Le F.R.S. - FNRS peut toutefois, sur leur demande, leur donner l'autorisation de recevoir tout ou partie des allocations qui leur seraient accordées pour faire un séjour d'études à l'étranger.
Les titulaires d'un mandat d'aspirant ne peuvent, sauf autorisation spéciale du Fonds, exercer aucune autre activité professionnelle ni percevoir une autre rémunération.

Article 14
Les aspirants peuvent personnellement solliciter du F.R.S. - FNRS un " Crédit aux chercheurs ".


Article 15
A la fin de chaque année académique, les titulaires d'un mandat d'aspirant remettent au F.R.S. - FNRS un rapport sur leurs activités scientifiques durant l'année écoulée. Ils doivent également adresser un exemplaire de ce rapport au Chef de l'établissement dans lequel ils poursuivent leurs recherches.

Article 16
Les titulaires d'un mandat d'aspirant doivent faire mention dans leurs publications et travaux, comme sur les tirés à part de ceux-ci, de leur qualité d'aspirant du F.R.S. - FNRS.
Ils sont invités à adresser un exemplaire de toutes leurs publications à l'autorité académique dont ils dépendent, à la Secrétaire générale du F.R.S. - FNRS, ainsi qu'aux Membres de la Commission
scientifique qui a émis un avis sur leur candidature.

Article 17
Les titulaires d'un mandat d'aspirant qui désirent séjourner à l'étranger pour leurs études ou leurs
recherches doivent obtenir l'autorisation préalable du F.R.S. - FNRS.
Le Fonds fournit aux mandataires, qui ont obtenu cette autorisation, le certificat de détachement ou
" l’attestation K 138 ter " délivré par l’O.N.S.S. pour leur permettre de rester soumis à la législation de sécurité sociale belge.

Article 18
Toute modification d'état civil, de charge de famille, de domicile ou de résidence doit être signalée par écrit au F.R.S. - FNRS dans les plus brefs délais.

Article 19
Les titulaires d'un mandat doivent faire part au F.R.S. - FNRS, aussitôt que possible, de toute cessation temporaire de travail quelle qu'en soit la cause.

Article 20
En cas de maladie, les certificats médicaux indiquant la période d'inactivité professionnelle doivent
parvenir dans les quarante-huit heures au F.R.S. - FNRS ; une copie de ces documents doit être
adressée, par l'intermédiaire du promoteur, au service compétent de l'établissement où le mandataire accomplit ses recherches.

Article 21
En cas d'accident du travail, le service du personnel du F.R.S. - FNRS doit en être avisé dans les
vingt-quatre heures, au besoin par téléphone. La déclaration d'accident à laquelle sera joint un certificat médical qui le constate, doit être envoyée au Fonds. Le service de santé de l'établissement où le titulaire accomplit ses recherches doit être averti.



CHAPITRE V : INTERRUPTION

Article 22
Le mandat d'aspirant dont l'exécution est suspendue pour cause de congé de maternité, de paternité ou d’adoption peut être prorogé pour une durée égale à celle de cette suspension.
Cette demande de prorogation doit être formulée au moins un mois avant l'expiration du terme du
mandat. L'octroi de cette prorogation ne porte pas préjudice au caractère à durée déterminée du
mandat.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES


Article 23
Un règlement particulier régit les dispositions financières et sociales.



CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 24
Les titulaires d'un mandat d'aspirant peuvent à tout moment mettre fin à leur mandat ; ils font part, parécrit, de leur décision au F.R.S. - FNRS et au Chef de l'établissement dans lequel ils effectuent leurs recherches.


Article 25
Les dispositions réglementaires modifiées par le Conseil d’administration du 28 juin 2007 et intégrant le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 dit " de Bologne " prennent cours à la date du 1er octobre 2007.


Réglement adopté par le Conseil d'Administration du 26 juin 2009


LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET SOCIALES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 1er

Le montant de la bourse octroyée dans le cadre d'un mandat d'aspirant est fixé comme suit, en tenant compte du diplôme du bénéficiaire de la bourse.

Il est au 1er octobre 2008 respectivement pour le 1er mandat et le renouvellement, d’un montant annuel, de :
- EUR 19.401,72 et EUR 20.253,48 net pour les titulaires d'un diplôme de licencié, maître, ingénieur commercial et pharmacien,
- EUR 20.679,36 et EUR 21.531,12 net pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, ingénieur civil, ingénieur chimiste et des industries agricoles et ingénieur agronome.

Il convient de tenir compte que ces montants ont été calculés à la date du 1er juin 2008 et pourront être modifiés en fonction de l’évolution de la législation.

Article 2
Cette bourse est exonérée d'impôt en application de la circulaire CI.RH.241/499.925 de l'administration des contributions directes du Ministère des Finances. Son bénéficiaire est toutefois assujetti au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 3
Le mandataire est payé mensuellement et à terme échu à un compte de son choix, ouvert auprès d'une institution financière établie en Belgique.

CHAPITRE II : ACCIDENTS DU TRAVAIL

Article 4
Les titulaires de mandat sont couverts par un contrat d'assurance requis par la loi qui couvre les risques du travail normal en séminaire ou en laboratoire ainsi que les risques d'accident sur le chemin du travail.

Ce contrat couvre également les risques encourus lors de l'accomplissement des missions temporaires effectuées à l'étranger. Les déplacements au moyen de véhicules privés sont couverts. Peuvent également être utilisés pour leurs déplacements, tous moyens de transports usuels, maritimes, aériens ou terrestres autorisés au transport de personnes, pour autant que le mandataire ne fasse pas partie de l'équipage.

CHAPITRE III : INTERRUPTION POUR CAUSE DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ OU D'ADOPTION

Article 5
Lors d'une naissance, il y a lieu d'en faire la déclaration au F.R.S.-FNRS qui adressera les documents requis pour bénéficier des allocations familiales et de l'allocation de naissance qui peut être demandée à partir du 5ème mois de la grossesse.

Article 6

Pendant le congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le titulaire dispose d’un revenu de remplacement à charge de la mutuelle dès le moment légalement fixé en matière d’assurance maladie invalidité ; le paiement de la rémunération est alors immédiatement suspendu.

Le titulaire doit informer à cette fin, préalablement, son promoteur et le F.R.S.-FNRS de la date à laquelle débute ledit congé.

Le Fonds octroie au titulaire qui se trouve dans cette situation un complément à l’indemnité de mutuelle pour pallier la perte de revenu.

A cette fin, il doit faire parvenir au Fonds une attestation de son organisme assureur (sa mutuelle) mentionnant les montants brut et net des sommes perçues à titre d’indemnité de maternité, de paternité ou d’adoption.


CHAPITRE IV : VACANCES ANNUELLES


Article 7
La durée des vacances annuelles est équivalente à celle prévue par le règlement de l'institution d'accueil et les périodes sont fixées de commun accord avec le promoteur. Les bénéficiaires d'un mandat d'aspirant sont tenus de signaler leurs dates de vacances au secrétariat du F.R.S.-FNRS

Le pécule de vacances est versé dans le courant du mois de juin.


Réglement adopté par le Conseil d'Administration du 26 juin 2008.


  rue d'Egmont, 5 • B1000 Bruxelles

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